Implicit Withdrawal of Annulment Action Following Failure to Confirm Intent to Pursue Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to renew their residence permit and requested either the issuance of a private and family life permit or an interim authorization to work pending re-examination, following the earlier rejection of their request for suspension of that decision because none of the presented grounds raised a serious doubt as to the legality of the initial refusal. The court ruled that because the litigant failed to confirm in writing, within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice after the summary rejection of the suspension request, the intent to maintain the main annulment action, the litigant must be deemed to have withdrawn their primary claim, leading the court to formally acknowledge this implicit withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Withdrawal of Annulment Action Following Failure to Confirm Intent to Pursue Case: The court ruled that because the litigant failed to confirm in writing, within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice after the summary rejection of the suspension request, the intent to maintain the main annulment action, the litigant must be deemed to have withdrawn their primary claim, leading the court to formally acknowledge this implicit withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the procedural act of noting the withdrawal of the application (désistement).
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally note withdrawals by order.
This provision is the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their request due to lack of confirmation following the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète du Loiret, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 11 novembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Selon l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2203928 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du 24 novembre 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 20 mars 2023.
Le président du Tribunal,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.