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2203927 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Tribunal on Internal Promotion Rejection

Numéro de cause 2203927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review following the rejection of their application for internal promotion to the principal territorial editor position for the 2022 session, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the petition because it failed to state any legal grounds, and no supporting memorandum setting forth such grounds was filed within the statutory appeal period, rendering the request inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the rejection of manifest inadmissibility or requests lacking the necessary statement of means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1 4° et 7° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Tribunal on Internal Promotion Rejection: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel dispositions sur la promotion motif de révision demande adressée à l'autorité motifs légaux demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

This article contains the final order rejecting the application.

Article 222-1 4° et 7° du code de justice administrative

These provisions were cited as the legal basis for rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A forme un recours suite au rejet de son dossier d'inscription à l'examen professionnel de rédacteur territorial principal de deuxième classe par voie de promotion interne, session 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement faire valoir à l'encontre de la décision attaquée en date du 16 mai 2022, qu'au 1er janvier 2023, elle justifiera de 11 ans, 11 mois et sept jours d'ancienneté et qu'il ne lui manque par conséquent que quelques jours pour les 12 ans requis de services publics effectifs. La requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Grenoble le 16 mars 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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