Legislator Jurisprudence & Législation
2203924 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Relapse Recognition and Unfitness Determination Based on Inintelligible Submissions

Numéro de cause 2203924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by an employer recognizing a professional illness relapse, fixing the consolidation date, and deeming the applicant totally and permanently unfit for duty. The court, applying the provision allowing rejection of requests lacking intelligible arguments, dismissed the application because the applicant's submissions, despite a request for clarification, failed to articulate any comprehensible legal grounds contesting the legality of the decision, particularly since the decision itself granted the recognition the applicant appeared to be seeking.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Seeks Annulment of Relapse Recognition and Unfitness Determination Based on Inintelligible Submissions: The court, applying the provision allowing rejection of requests lacking intelligible arguments, dismissed the application because the applicant's submissions, despite a request for clarification, failed to articulate any comprehensible legal grounds contesting the legality of the decision, particularly since the decision itself granted the recognition the applicant appeared to be seeking.

Mots-clés

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annulation du congé nouvelle demande de prestations d'invalidité demande de réexamen administratif inaptitude médicale demande de récusation tardive réévaluation psychiatrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice as the legal basis for rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur de la société Orange a reconnu sa rechute de maladie professionnelle imputable au service, en a fixé la date de consolidation au 28 mars 2022 et l'a reconnu comme définitivement et totalement inapte à l'exercice de ses fonctions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Les écritures du requérant, au demeurant difficilement compréhensibles, ne comprennent que l'exposé de faits sans qu'aucun moyen contestant la légalité de la décision attaquée ne soit articulé de manière intelligible, en ne comprenant par ailleurs que des considérations sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ou manifestement non assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni même d'ailleurs la portée, alors qu'au demeurant si l'intéressé soutient que la pathologie qu'il a contractée est imputable au service, la décision attaquée a précisément pour objet de reconnaître une telle imputabilité s'agissant de sa rechute. En dépit d'une demande de régularisation l'avertissant de cette circonstance, qui lui a été adressée par B du 5 janvier 2023, alors même qu'elle n'était pas nécessaire, et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a toutefois pas produit d'écritures explicitant les moyens qu'il entendait invoquer, alors que son mémoire du 6 janvier 2023 demeure inintelligible. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 31 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.