Claim Regarding Debt Waiver Rendered Moot by Subsequent Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a discretionary waiver of an overpayment debt concerning social housing benefits, arguing their good faith and financial inability to repay the sum of €2,451.51. The court determined that a subsequent explicit decision, issued after the filing of the request and now final, had granted the claimant the total remission of the debt, rendering the initial claim moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Regarding Debt Waiver Rendered Moot by Subsequent Remission: The court determined that a subsequent explicit decision, issued after the filing of the request and now final, had granted the claimant the total remission of the debt, rendering the initial claim moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the matter has become moot.
The designated magistrate cited this article to justify issuing a ruling (Ordonnance) concerning the lack of need to rule on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 451,51 euros concernant un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2021.
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. M. A, né en 1967, est notamment bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 6 octobre 2021, un indu global d'un montant de 2 996,32 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2021. Le 28 mars 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 344,84 euros. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 28 mai 2022.
3. Par une décision explicite en date du 9 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a accordé au requérant la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 451,51 euros. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,