Administrative Assistant Exclusion for Religious Head Covering
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA territorial administrative assistant sought to annul a two-year temporary exclusion from duties imposed by the mayor for wearing a religious head covering that she refused to remove when requested, and to receive compensation. The court rejected the annulment request because the applicant did not contest the factual basis of the disciplinary sanction—wearing the head covering—and her arguments regarding her precarious situation and professional competence were deemed irrelevant to the legality of the sanction. Furthermore, the claim for damages was rejected as the applicant failed to provide any supporting details or legal basis for her claim for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Administrative Assistant Exclusion for Religious Head Covering: The court rejected the annulment request because the applicant did not contest the factual basis of the disciplinary sanction—wearing the head covering—and her arguments regarding her precarious situation and professional competence were deemed irrelevant to the legality of the sanction. Furthermore, the claim for damages was rejected as the applicant failed to provide any supporting details or legal basis for her claim for compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's request.
This provision was applied to reject the conclusions against the mayor's decision and the conclusions seeking indemnity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire d'Ozoir-la-Ferrière lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de lui verser une indemnité.
Elle soutient connaître une situation précaire et présenter des qualités pour remplir ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune d'Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, Mme B, titulaire du grade d'adjoint administratif territorial, expose connaître une situation précaire et présenter les compétences professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour remplir ses fonctions d'accueil du centre de vaccination municipal. Or, Mme B ne conteste pas le bien-fondé de la mesure de sanction. De telles considérations alors que ses compétences professionnelles ne sont pas remises en cause, sont sans incidence sur la légalité de la mesure de sanction disciplinaire prononcée au motif que l'intéressée a porté le 8 janvier 2022, un voile religieux de type hidjab qu'elle a refusé de retirer à la demande de son supérieur hiérarchique, motif qui n'est pas contesté.
3. Il suit de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative et de rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire d'Ozoir-la-Ferrière du 28 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
4. Mme B n'apporte aucune précision, notamment le fondement des conclusions qu'elle présente afin de voir condamner la commune d'Ozoir-la-Ferrière à lui verser une indemnité. Si elle entend mettre en cause la responsabilité de celle-ci pour une faute qu'elle aurait commise et obtenir paiement d'une somme dont elle aurait droit, il lui appartient d'apporter tout élément à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative et de rejeter ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Ozoir-la-Ferrière.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,