Tax Assessment Cancellation Moot Due to Tax Authority Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of additional income tax assessments and social contributions, along with related penalties, stemming from a capital gain on real estate sold in 2017. The administrative court determined there was no longer any need to rule on the primary claim for discharge because the relevant tax authority had granted a full waiver of the contested amounts, including penalties, after the request was filed. Consequently, the court ordered that there was no further need to rule on the cancellation request and rejected the ancillary claims for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Cancellation Moot Due to Tax Authority Waiver: The administrative court determined there was no longer any need to rule on the primary claim for discharge because the relevant tax authority had granted a full waiver of the contested amounts, including penalties, after the request was filed. Consequently, the court ordered that there was no further need to rule on the cancellation request and rejected the ancillary claims for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the claims for discharge because the underlying matter became moot.
The court rejects the remaining claims of the application (implicitly including the costs claim mentioned in Article 3 of the reasoning).
The decision is made by ordinance based on the power granted to the President/Magistrates to rule on requests where there is no longer anything to judge (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison d'une plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble situé à Savines-le-lac, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais irrépétibles ainsi que le droit de timbre acquitté lors du dépôt de la requête en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes, a prononcé cause un dégrèvement de 14 546 euros, en droits et pénalités, correspondant à l'intégralité des impositions contestées. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête portant sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la charge des dépens, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2022 .
La présidente,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2203923