Petitioner's Claim for Driving License Points Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the implicit decisions by the departmental prefect rejecting her claims for the full reconstitution of the points on her driving license. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize her submission by providing the requisite decision being challenged or proof of its filing, as required by administrative justice code provisions, even after being explicitly informed; the court reasoned that automated system records do not substitute for the official notification of the administrative decision, and alleged personal difficulties did not excuse this failure to comply with procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Driving License Points Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize her submission by providing the requisite decision being challenged or proof of its filing, as required by administrative justice code provisions, even after being explicitly informed; the court reasoned that automated system records do not substitute for the official notification of the administrative decision, and alleged personal difficulties did not excuse this failure to comply with procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mai 2022, enregistrée le 19 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles une requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 16 mars 2022, et par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites du préfet de l'Essonne rejetant les réclamations qu'elle expose avoir formée les 12 mars 2021 et 13 août 2021 en vue d'obtenir la reconstitution de l'ensemble du capital de points attaché à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". D'autre part, selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 19 mai 2022 et dont elle a accusé réception le 24 mai 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui été imparti, produit la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Si dans son mémoire enregistré le13 décembre 2022, elle fait état de l'impossibilité de retrouver les pièces requises en raison " d'événements personnels et déménagement " cette circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature à la dispenser des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 6 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.