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2203921 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Annulment and Costs)

Numéro de cause 2203921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a three-year deferral of their naturalization request and requested an injunction for reassessment. The court found that the subsequent actions of the Minister, who abrogated the challenged decision on November 30, 2023, and resumed processing the file, rendered the requests for annulment and injunction moot, leading to a decision of no further action on those points, while ordering the State to pay the applicant a sum for litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Annulment and Costs): The court found that the subsequent actions of the Minister, who abrogated the challenged decision on November 30, 2023, and resumed processing the file, rendered the requests for annulment and injunction moot, leading to a decision of no further action on those points, while ordering the State to pay the applicant a sum for litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union ministre de l'intérieur frais administratifs sursis au paiement droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

This order declares that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited by the court to justify its power to rule by simplified order that there is no longer a need to rule on the case (point 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars 2022, 25 juillet 2022 et 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Guerault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 3 septembre 2021 du préfet de l'Isère ajournant à

trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2023 et 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 30 novembre 2023, la décision attaquée a été abrogée et qu'il a décidé de reprendre l'instruction du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 30 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée et repris l'instruction de la demande. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 08 janvier 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,