Withdrawal of Annulment Claim for Building Permit and Dismissal of Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a building permit issued by a municipality for a single-family home subsequently filed a motion to withdraw their entire claim, prompting the court to rule on this withdrawal; the court granted the motion to acknowledge the applicants' voluntary withdrawal of the proceedings, as per the provision allowing magistrates to act on such motions, and consequently dismissed the municipality's related request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim for Building Permit and Dismissal of Costs Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was made by a designated magistrate based on the powers granted by this article, specifically 1° (giving effect to withdrawal) and 5° (ruling on requests related only to costs).
This article concerning costs was cited in the rejected claims of the defendant municipality in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. et Mme A et F C, représentés par SELARL Valadou - Josselin et Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 29172 21 00034 du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Plomodiern a accordé à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieudit Reluyen, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plomodiern une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Plomodiern, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
La procédure a été communiquée à M. et Mme D et E B, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plomodiern au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plomodiern au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et F C, à la commune de Plomodiern et à M. et Mme D et E B.
Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. Grondin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.