Petitioner v. University President (Master's Program Admission Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a university president's decision dated June 2, 2022, refusing admission to a Master 1 program in developmental psychology; however, the court dismissed the request in an order, finding the filing was merely a "letter of grace appeal" that failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking any formal conclusions seeking annulment of an administrative decision and omitting the required statement of facts and legal grounds, thus rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. University President (Master's Program Admission Denial): 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request.
This provision grants the President of the judgment panel the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision specifies the formal requirements for a request (which the current request failed to meet, leading to its rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A demande le réexamen de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de l'admettre en M1 " Psychologie du développement typique et atypique et de l'éducation de la petite enfance à l'adolescence ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A est une " lettre de recours gracieux ". Sa demande dirigée contre une décision du 2 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de l'admettre en M1 " Psychologie du développement typique et atypique et de l'éducation de la petite enfance à l'adolescence " ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative et aucun exposé des moyens, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD