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2203919 Généré par l'IA

State Fine for Emergency Housing Liquidation

Numéro de cause 2203919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to offer suitable emergency housing to an individual recognized as a priority applicant, asserting the obligation was met when the individual was rehoused in appropriate accommodation on May 10, 2022. The court, reviewing the provision that allows the designated magistrate to rule on the liquidation of such fines and to moderate the amount due based on circumstances, found that since the State fulfilled its obligation to provide suitable housing before the deadline set by the previous order, there was no need to definitively liquidate the accrued fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Fine for Emergency Housing Liquidation: The court, reviewing the provision that allows the designated magistrate to rule on the liquidation of such fines and to moderate the amount due based on circumstances, found that since the State fulfilled its obligation to provide suitable housing before the deadline set by the previous order, there was no need to definitively liquidate the accrued fine.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état d'urgence état requis expulsion d'un logement paiement de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
This article governs the authority of the designated judge to rule by order on the liquidation of the penalty.
Article 1er
This article states the final order not to definitively liquidate the penalty imposed on the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order not to definitively liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the authority of the designated judge to rule by order on the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, le préfet des Yvelines doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre fin, à compter du 10 mai 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A est relogé depuis le 10 mai 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-l'ordonnance n° 2201200 du 4 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 4 juin 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 4 avril 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 10 mai 2022 dans un logement de type T1 situé à Guyancourt (78) qui correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 4 avril 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2201200 du 4 avril 2022 susvisée.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2201200 du 4 avril 2022.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 septembre 202Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage.

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.