Annulment of Inspection Report Regarding Delegated Director Position Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request sought the annulment of an inspection report dated April 6, 2022, which gave an unfavorable opinion regarding the applicant's validation for the position of delegated director of professional and technological training, as well as the implicit rejection of her hierarchical appeal. The court ruled the request manifestly inadmissible because the inspection report, being a preparatory act providing an opinion to the deciding authority, does not constitute a decision susceptible to judicial review for abuse of power, leading to the rejection of the annulment and injunction claims pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2203918 de Mme A est rejetée; Annulment of Inspection Report Regarding Delegated Director Position Denied: The court ruled the request manifestly inadmissible because the inspection report, being a preparatory act providing an opinion to the deciding authority, does not constitute a decision susceptible to judicial review for abuse of power, leading to the rejection of the annulment and injunction claims pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ordering the rejection of the request.
The court explicitly cites Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the reasoning leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2203918, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le rapport d'inspection daté du 6 avril 2022, notifié le 12 mai 2022, émettant un avis défavorable à sa validation dans les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le rapport d'inspection en cause, qui émet un avis défavorable à la validation de Mme A dans les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, ne présente pas de caractère décisoire, mais constitue un acte préparatoire antérieur aux décisions que l'autorité décisionnaire concernée est susceptible de prendre après avoir été éclairée par l'avis des inspectrices de l'éducation nationale. Par suite, un rapport d'inspection ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de Mme A, aux fins d'annulation et d'injonction, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203918 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 10 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.