Petitioner's Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Nationality Acquisition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from February 16, 2022, rejecting her naturalization application, but the administrative court issued an order stating there was no need to rule because the petitioner subsequently obtained French nationality by a decree signed after the request was filed, rendering the conclusions for annulment moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the president to order that there is no need to rule on a request when circumstances change to make it irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Nationality Acquisition: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the president to order that there is no need to rule on a request when circumstances change to make it irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order states that there is no need to rule on the request (non-lieu).
This article grants the president the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au prononcé d'un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par un décret signé postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a obtenu la nationalité française. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 février 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL