Claimant v. Family Allowance Fund (Premature Administrative Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the implied rejection by the family allowance fund of a request for the waiver of a social housing allowance debt of 1372 euros, which request was filed on August 1, 2022, and received on November 28, 2022, but the claimant prematurely filed the administrative appeal on December 14, 2022, before the two-month period for an implied rejection had begun, meaning the implied decision could not arise before January 28, 2023; consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the appeal was premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2203917 de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Premature Administrative Appeal): 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, but it does not cite a specific legal ground in this article itself.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility (premature filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté sa demande du 1er août 2022 tendant à la remise gracieuse d'une dette d'allocation de logement social de 1372 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté sa demande du 1er août 2022 tendant à la remise gracieuse d'une dette d'allocation de logement social de 1372 euros. Il résulte de l'instruction que cette demande a été reçue par la caisse d'allocations familiales le 28 novembre 2022, par un courrier invitant l'intéressé à remplir un questionnaire à retourner sous 15 jours, questionnaire que M. B a toutefois directement adressé au tribunal comme constitutif d'une requête. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet en cause ne peut naître avant le 28 janvier 2023, de sorte que la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe le 14 décembre 2022, est prématurée. Par suite, la requête n° 2203917 de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203917 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.