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2203917 Généré par l'IA

Administrative Appeal Jurisdiction Over Road Classification

Numéro de cause 2203917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants filed a direct administrative appeal with the Tribunal seeking review of a mayor's decision classifying a specific path as a dead-end road, but because the initial filing was a *recours gracieux* (an administrative appeal to the issuing authority), and jurisdiction for ruling on such an appeal lies solely with the prefect, the court found the application manifestly inadmissible. Consequently, pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code, the court dismissed the petition because the defect of inadmissibility could not be cured during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Jurisdiction Over Road Classification: Consequently, pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code, the court dismissed the petition because the defect of inadmissibility could not be cured during the proceedings.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité classification des routes compétences juridictionnelles classement de la contravention routière route communale loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the petition as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B, représentante unique des requérants, saisit le tribunal d'un recours gracieux contre l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Thilliers-en-Vexin a classé le " Chemin du Bout de la Ville " en voie sans issue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Les requérants ont formé auprès du tribunal un recours gracieux contre l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Thilliers-en-Vexin a classé le " Chemin du Bout de la Ville " en voie sans issue. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux, le préfet de l'Eure étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, représentante unique des requérants.

Fait à Rouen, le 9 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2203917