Legislator Jurisprudence & Législation
2203916 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Annulment Application Upheld

Numéro de cause 2203916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a building permit granted by a municipality and the subsequent refusal to withdraw it, but they subsequently filed a formal withdrawal of their entire application. The court, citing the relevant administrative justice code allowing the president of a chamber to rule by order on requests that only concern giving effect to a withdrawal or settling costs, granted the withdrawal of the application and rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Annulment Application Upheld: The court, citing the relevant administrative justice code allowing the president of a chamber to rule by order on requests that only concern giving effect to a withdrawal or settling costs, granted the withdrawal of the application and rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la requête permis de construire requête en autorisation d'exécution - Décision révocation de l'autorisation d'établissement approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify giving formal notice of the withdrawal of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the municipality's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 24 mai 2022, et des pièces complémentaires le 25 mai 2022, M. C D et Mme E F, représentés par Me Tetreau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la maire de Chazay d'Azergues a accordé un permis de construire n° PC 069 052 2100032 à M. B A, ensemble la décision du 25 mars 2022 par laquelle la maire de cette commune a refusé de retirer ce permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chazay d'Azergues la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022 M. et Mme F déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022 non communiqué, la commune de Chazay d'Azergues conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme et M. F est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chazay-d'Azergues sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme F du désistement de leur requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chazay d'Azergues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E F, à la commune de Chazay-d'Azergues et à M. B A.

Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier