Applicants' Withdrawal of Annulment Application Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of a building permit granted by a municipality and the subsequent refusal to withdraw it, but they subsequently filed a formal withdrawal of their entire application. The court, citing the relevant administrative justice code allowing the president of a chamber to rule by order on requests that only concern giving effect to a withdrawal or settling costs, granted the withdrawal of the application and rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Annulment Application Upheld: The court, citing the relevant administrative justice code allowing the president of a chamber to rule by order on requests that only concern giving effect to a withdrawal or settling costs, granted the withdrawal of the application and rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited in Article 2 to reject the municipality's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 24 mai 2022, et des pièces complémentaires le 25 mai 2022, M. C D et Mme E F, représentés par Me Tetreau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la maire de Chazay d'Azergues a accordé un permis de construire n° PC 069 052 2100032 à M. B A, ensemble la décision du 25 mars 2022 par laquelle la maire de cette commune a refusé de retirer ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chazay d'Azergues la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022 M. et Mme F déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022 non communiqué, la commune de Chazay d'Azergues conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme et M. F est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chazay-d'Azergues sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme F du désistement de leur requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chazay d'Azergues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E F, à la commune de Chazay-d'Azergues et à M. B A.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier