Withdrawal of Annulment Request for Municipal Order Authorizing Outdoor Seating; Denial of Costs to Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal order authorizing a commercial entity to occupy public space for outdoor seating from May to October 2022. Subsequently, the applicant formally withdrew their request. The Tribunal, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the unqualified withdrawal of the application and, considering the specific circumstances, rejected the opposing municipality's request for the award of costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Municipal Order Authorizing Outdoor Seating; Denial of Costs to Municipality: Subsequently, the applicant formally withdrew their request. The Tribunal, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the unqualified withdrawal of the application and, considering the specific circumstances, rejected the opposing municipality's request for the award of costs under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the petitioner's withdrawal of the case, which is implicitly based on the court's power mentioned in Article R. 222-1 (1°).
This article rejects the municipality's claim for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This provision grants the president the authority to issue an order acknowledging withdrawal (1°) and rule on requests for costs (5°), which covers the basis for Articles 1 and 2.
This article is cited as the basis for the municipality's rejected conclusion concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 1er août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Rodez du 22 mars 2022 en tant qu'il autorise la SAS FCTM, exploitante de l'établissement " le bec verseur " à occuper le domaine public au droit de son établissement sur le square Georges et Jean Subervie sur une surface de 25 m² du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la commune de Rodez, représentée par Me Aoust, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune de Rodez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 22 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rodez et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203915 de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rodez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Rodez et à la SAS FCTM.
Fait à Toulouse, le 29 août 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,