Visa Refusal Annulment and Issuance Order Mooted by Subsequent Visa Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against a consular refusal to issue a short-stay family visit visa, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the situation. The court found that since the visa was subsequently issued by the French consulate following the filing of the petition, the core requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, though it ordered the State to pay the applicants a sum for their incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Issuance Order Mooted by Subsequent Visa Grant: The court found that since the visa was subsequently issued by the French consulate following the filing of the petition, the core requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, though it ordered the State to pay the applicants a sum for their incurred legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue the order, specifically to rule that there is no need to rule on the case (subsections 3 and 5 apply by implication to the non-statutory decision).
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme B A et M. C A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par note diplomatique, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont délivré le 7 octobre 2022 le visa sollicité à Mme A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme et M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera solidairement à Mme A et M. A la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 novembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,