Legislator Jurisprudence & Législation
2203913 Généré par l'IA

Applicant v. Implicit Rejection of Residence Permit Request

Numéro de cause 2203913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit rejection of their request for a residence permit and an order to be issued such a permit, or alternatively, a provisional stay authorization. The court found that although the administrative reception acknowledgment did not mention the remedies and deadlines for appeal, the applicant was clearly informed of the conditions under which an implicit rejection decision arises upon filing the initial request. Consequently, the reasonable one-year deadline to contest the implicit rejection, which arose on May 9, 2020, commenced on that date, rendering the application, filed on August 8, 2022, manifestly time-barred and thus inadmissible under the relevant provisions for dealing with manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative; Applicant v. Implicit Rejection of Residence Permit Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour date de dépôt annulation de la naturalisation facilitée conditions d'accueil retrait de l'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 aout 2022, M. A B, représenté par Me Zia Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ()".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que, sauf en ce qui concerne les relations entre l'administration et ses agents, les délais de recours contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 précité ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 précité et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. En outre, ces mentions ne doivent comporter aucune ambiguïté de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.

5. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut, en revanche, résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a, par la suite, été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

6. Le requérant fait valoir que l'absence de mention des voies et délais de recours, en ce qui concerne l'accusé de réception, ne permettait pas de rendre opposable le délai de recours de deux mois. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour le 17 février 2020 réceptionnée le 9 mars 2020 par la préfecture des Alpes-Maritimes. Du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née le 9 mai 2020. Si ladite demande a donné lieu à une attestation de dépôt valant accusé de réception, il ressort de cette dernière que l'intéressé n'a pas été informé des voies et délais de recours. Toutefois, l'intéressé ayant été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, il est réputé en avoir eu connaissance le 9 mai 2020, date à partir de laquelle le délai raisonnable d'un an a commencé à courir. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 8 aout 2022, soit plus de deux ans après l'intervention de la décision contestée, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1err : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 12 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier