Withdrawal of Annulment Request Regarding Telecommunications Antenna Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prior declaration allowing the installation of a telecommunications relay antenna and a fence on a property, but subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing the entire request. The court, exercising the power granted by the administrative justice code, accepted the pure and simple withdrawal of the action, while simultaneously rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal costs under the relevant article of the administrative justice code, resulting in an order formally noting the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Regarding Telecommunications Antenna Installation: The court, exercising the power granted by the administrative justice code, accepted the pure and simple withdrawal of the action, while simultaneously rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal costs under the relevant article of the administrative justice code, resulting in an order formally noting the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for giving note of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
This article was cited in the dispositive to reject the costs requested by Phoenix France Infrastructures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la déclaration préalable pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie et une clôture sur un terrain situé Pré des Racines à Saint Doulchard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros an application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par mémoire enregistré le 8 février 2023, la commune de Saint-Doulchard, représentée par Me Demaret, prend acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. B se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Phoenix France Infrastructures en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la Société Phoenix France Infrastructures présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Commune de Saint Doulchard, à la Société Phoenix France Infrastructures et à la Société Bouygues Télécom.
Fait à Orléans, le 17 février 2023
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.