Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court over Disabled Adult Allowance (AAH) Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged before the administrative court the delay in payment and the amount of the allowance for disabled adults (AAH), a benefit granted by a departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH). The court ruled that, pursuant to legislation governing appeals against CDAPH decisions related to the AAH amount and payment, jurisdiction over such disputes, including those concerning arrears and benefit levels, lies with the judicial court, not the administrative court, and consequently ordered the referral of the case file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court over Disabled Adult Allowance (AAH) Claim: The court ruled that, pursuant to legislation governing appeals against CDAPH decisions related to the AAH amount and payment, jurisdiction over such disputes, including those concerning arrears and benefit levels, lies with the judicial court, not the administrative court, and consequently ordered the referral of the case file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order of the decision, directing the transmission of the case to the competent judicial authority.
This article provides the basis for the court to transmit the case to the other judicial order when dealing with social assistance disputes.
This article grants the president the power to rule by order, which is the form of the final decision in this case.
These articles are cited as the basis for identifying the competent judicial court to which the case is being transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant devant le tribunal le retard de versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que le montant de cette prestation dont elle s'est vue attribuer le bénéfice avec effet rétroactif par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin datée du 26 avril 202Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ()".
3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".
4. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
5. Il résulte de l'instruction et des pièces produites par Mme A que le contentieux dont elle saisit le tribunal est dû, d'une part, à un retard de versement de l'AAH et, d'autres part, à un différend quant au montant de cette prestation. En conséquence et en application de l'ensemble des dispositions précitées, les décisions relatives à l'AAH prises par les CDAPH peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
6. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A, qui tend à contester le retard de versement de l'AAH et le montant de cette prestation, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Strasbourg, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Strasbourg.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 05 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203913