Legislator Jurisprudence & Législation
2203911 Généré par l'IA

Challenge to Building Permit Based on Municipal Competence Rejected

Numéro de cause 2203911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a newly formed municipality, arguing the mayor lacked competence due to a prior annulment of the decree establishing the new municipality; however, the court rejected the claim as manifestly unfounded because a prior tribunal decision had suspended the effect of that annulment until after the permit was issued, and further determined that a claim regarding infringement of property rights was not a useful basis for challenging the permit, leading to the dismissal of the application and an order for the applicant to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Building Permit Based on Municipal Competence Rejected: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ou des moyens inopérants.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis propriété immobilière retrait de l'autorisation commandement de payer légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the judgment panel to reject the application by order because the grounds raised were manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final orders regarding the payment of costs by the applicant to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 25 juin et 30 août 2022, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune nouvelle de Porte-de-Savoie a accordé un permis de construire à Mme B.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la commune nouvelle de Porte-de-Savoie, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ou des moyens inopérants.

2. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir que l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 créant la commune nouvelle de Porte-de-Savoie a été annulé et que dès lors, M. C, son maire, n'avait aucune compétence pour prendre la décision attaquée. Or, dans sa décision n° 1901469 du 19 mai 2022, le tribunal a décidé que cette annulation ne prendrait effet qu'au 1er octobre 2022, alors que l'arrêté attaqué a été signé le 26 avril 2022. En conséquence, le moyen de légalité externe soulevé par M. A est manifestement infondé.

3. Par ailleurs, les autorisations individuelles d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, M. A ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porte atteinte à son droit de propriété.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 900 euros à verser à la commune nouvelle de Porte-de-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :M. A versera à la commune nouvelle de Porte-de-Savoie une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à la commune nouvelle de Porte-de-Savoie et à Mme D B.

Fait à Grenoble le 9 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203911