Legislator Jurisprudence & Législation
2203911 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Violation of Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2203911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in a retention center sought the suspension of an order to leave the French territory issued by the prefect, arguing that the order constituted a serious and manifestly illegal breach of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given her long residence since 2005, the presence of her three children born and schooled in Mayotte (one being a French national), and the status of her partner who was awaiting renewal of his residence permit. The administrative judge found that the urgency condition was met due to the enforceable nature of the removal order, and concluded that the expulsion order seriously and manifestly violated the applicant's private and family life due to these strong ties, therefore ordering the immediate suspension of the expulsion, enjoining the prefect to issue a temporary residence permit allowing her to work pending review, and ordering the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Expulsion Order Based on Violation of Right to Private and Family Life: The administrative judge found that the urgency condition was met due to the enforceable nature of the removal order, and concluded that the expulsion order seriously and manifestly violated the applicant's private and family life due to these strong ties, therefore ordering the immediate suspension of the expulsion, enjoining the prefect to issue a temporary residence permit allowing her to work pending review, and ordering the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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rupture de ban éloignement droit de séjour arrêts suspension du droit de visite positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the obligation to leave the territory, based on the findings regarding Article L. 521-2 of the administrative justice code and Article 8 of the ECHR.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, which is a direct consequence of the main ruling based on Article L. 521-2.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the judge to order the suspension of the OQTF and the injunction to issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 500 euros to Mrs. B E under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme B E, alors placée au centre de rétention de Mayotte à Pamandzi, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 août 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les textes garantissant sa liberté d'aller et de venir ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 août à 15h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- et les observations de Mme B E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E, ressortissante de nationalité comorienne, née le 31 décembre 1975, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. En premier lieu, dès lors que Mme B E fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que la requérante réside à Mayotte depuis l'année 2005, qu'elle est la mère de trois enfants nés à Mayotte en 2006, 2008 et 2012 et actuellement scolarisés. L'aîné de ses enfants bénéficie de la nationalité française. Le compagnon de la requérante, père de ses trois enfants, a bénéficié d'un titre de séjour valide jusqu'au 18 juillet 2022 dont il a demandé le renouvellement. L'ensemble de la famille justifie d'une communauté de vie. Dans ces conditions Mme B E est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 août 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B E la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 16 août 2022.

Le juge des référés,

R. D

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.