Prefectural Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative center sought an urgent suspension of a prefectural order mandating immediate departure from French territory and prohibiting re-entry, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to family ties in the territory. The court rejected the requests, concluding that the applicant, a national of another country, failed to demonstrate either the urgency or the grave and manifestly illegal nature of the infringement, as the evidence did not sufficiently verify the claimed continuous residence since 2014 or the asserted family links, meaning the applicant could not credibly claim complete detachment from her country of origin after having lived there until at least age 26.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Mme B A sont rejetées; Prefectural Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the requests, concluding that the applicant, a national of another country, failed to demonstrate either the urgency or the grave and manifestly illegal nature of the infringement, as the evidence did not sufficiently verify the claimed continuous residence since 2014 or the asserted family links, meaning the applicant could not credibly claim complete detachment from her country of origin after having lived there until at least age 26.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the requests.
The court explicitly relies on this article to reject the claims as unfounded.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2203907, enregistrée le 14 août 2022, Mme B A, actuellement placée au centre de rétention administrative de Pamandzi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.
Elle soutient que l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête n° 2203909, enregistrée le 15 août 2022, Mme B A, actuellement placée au centre de rétention administrative de Pamandzi, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité comorienne, née le 5 juillet 1988, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. La requérante fait valoir qu'elle réside à Mayotte depuis 2014, que ces trois sœurs y résident également et que ses parents sont décédés de sorte qu'elle serait isolée en cas de retour aux Comores. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait vécu à Mayotte avant le mois d'août 2016, ni qu'elle y résiderait de manière continue depuis cette date. En outre, aucun élément du dossier ne permet de vérifier le lien de parenté qui l'unirait avec les personnes qu'elle présente comme ses sœurs. Enfin, à supposer qu'elle résiderait à Mayotte depuis 2014, née en 1988, aux Comores, la requérante aurait vécu aux Comores au moins jusqu'à l'âge de 26 ans de sorte qu'elle ne peut sérieusement alléguer qu'elle n'y aurait plus de repère en cas de retour. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 16 août 2022.
Le juge des référés,
R. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.