Departmental Commission for Rights of Disabled Persons v. Petitioner (Parking Inclusion Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that refused to grant a parking inclusion card. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal required by regulation before bringing the case to the administrative court, despite being requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Commission for Rights of Disabled Persons v. Petitioner (Parking Inclusion Card Refusal): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal required by regulation before bringing the case to the administrative court, despite being requested to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. M'Hamed A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 juin 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed A.
Fait à Strasbourg, le 04 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,