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2203904 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Rejected for Insufficient Justification of Full Remission of Social Welfare Debt

Numéro de cause 2203904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the administrative decision granting only a partial remission of a social welfare benefit debt of €5,622.60, arguing a health deterioration and receipt of disability allowance despite not receiving payment due to lacking residency status. The court reasoned that, following a specific invitation to regularize the insufficient motivation of the claim, the claimant failed to provide any supporting evidence regarding the nature and extent of their charges and resources to justify the requested full remission, leading to the claim being rejected as manifestly lacking the necessary details to assess its merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Appeal Rejected for Insufficient Justification of Full Remission of Social Welfare Debt: The court reasoned that, following a specific invitation to regularize the insufficient motivation of the claim, the claimant failed to provide any supporting evidence regarding the nature and extent of their charges and resources to justify the requested full remission, leading to the claim being rejected as manifestly lacking the necessary details to assess its merit under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette allocation sociale paiement des prestations demande partielle bien-fondé matériel restitution de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order, but it does not cite a substantive article for the rejection of the merits.

Article 2

This article concerns the notification of the order and does not contain substantive legal grounds or costs.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the applicant's claims due to insufficient supporting details.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This article describes the procedure followed (informing the applicant to regularize the request) which preceded the rejection based on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A C B doit être regardé comme contestant la décision du 14 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 622,60 euros.

Il soutient que son état de santé s'est dégradé, qu'il a obtenu le bénéfice de l'AAH qui ne lui a pas été versée en l'absence d'un titre de séjour.

Par une lettre du 8 juin 2022, le Tribunal a invité M. B, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé à M. B la remise de la moitié de sa dette d'un montant de 5 622,60 euros. A l'appui de sa requête, M. B sollicite la remise totale de sa dette en se bornant à joindre la seule décision du 14 avril 2022 en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par lettre du 8 juin 2022, dont il a accusé réception le même jour, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B qui a répondu le 14 juin 2022 à la demande de régularisation qui lui a été adressée, n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu litigieux restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions relatives au revenu de solidarité active en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Marseille, le 22 août 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,