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2203903 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Housing Mandate After Accommodation Provided

Numéro de cause 2203903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case for urgent housing by a mediation commission in October 2021 due to homelessness and prolonged waiting, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation. However, the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because the prefect submitted evidence, which the petitioner did not dispute, showing that a suitable T2 apartment had been allocated to the petitioner, with the lease commencing in July 2022, rendering the initial demand moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3º du code de justice administrative; Administrative Court Declines Housing Mandate After Accommodation Provided: However, the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because the prefect submitted evidence, which the petitioner did not dispute, showing that a suitable T2 apartment had been allocated to the petitioner, with the lease commencing in July 2022, rendering the initial demand moot.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement permis d'habiter rente du droit de superficie assignation du lieu de séjour sous-location

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the first vice-president to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.

Art. R. 222-1, 3º du code de justice administrative

Cited implicitly as the specific basis for the decision not to rule on the merits because the request became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C.

Elle fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue par le bailleur social " SA HLM IDF Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 53 rue du Bois des Joncs Marins à Fontenay-sous-Bois (94120) et que le bail a pris effet le 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 14 octobre 2021 la commission de médiation du préfet du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ".

3. Par un mémoire du 12 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 53 rue du Bois des Joncs Marins à Fontenay-sous-Bois (94120) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 18 juillet 2022. Ces éléments ont été communiqués le 13 janvier 2023 à Mme C sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,