Legislator Jurisprudence & Législation
2203903 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Suspension Request Dismissed Due to Expiration

Numéro de cause 2203903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision from July 2021 that revoked a residence permit valid until July 30, 2021, and requested an order for the issuance of a temporary residence authorization, arguing serious doubt regarding the legality and urgency of the situation. The Administrative Tribunal rejected the request for provisional legal aid and dismissed the emergency application as manifestly inadmissible because the underlying administrative act—the revocation of the residence permit—had already completely exhausted its legal effects by its expiration date of July 30, 2021, rendering the request for suspension without object even before its registration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Revocation Suspension Request Dismissed Due to Expiration: The Administrative Tribunal rejected the request for provisional legal aid and dismissed the emergency application as manifestly inadmissible because the underlying administrative act—the revocation of the residence permit—had already completely exhausted its legal effects by its expiration date of July 30, 2021, rendering the request for suspension without object even before its registration.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour admission temporaire assistance judiciaire gratuite suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The general ground defining the conditions for a stay of execution, which was rendered irrelevant by the inapplicability of the case.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the provisional admission to legal aid because the underlying request was deemed inadmissible.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the provisional admission to legal aid because the action appeared manifestly unfounded or inadmissible.
Article L. 522-3 du même code
Used as the basis for rejecting the request for stay without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The applicant's claim for costs (Article 3) was rejected as a consequence of the main rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the provisional admission to legal aid because the underlying request was deemed inadmissible.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the provisional admission to legal aid because the action appeared manifestly unfounded or inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The general ground defining the conditions for a stay of execution, which was rendered irrelevant by the inapplicability of the case.

Article L. 522-3 du même code

Used as the basis for rejecting the request for stay without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant's claim for costs (Article 3) was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Quèvremont, demande :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de séjour valable jusqu'au 30 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de 5 jours ouvrables, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie :

' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2021 attaqué est remplie dès lors que :

- sa situation, au vu notamment des évolutions récentes de sa situation professionnelle, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- en s'étant borné à tirer les conclusions de l'arrêt d'infirmation de la Cour administrative d'appel de Douai du 6 mai 2021 sans tenir compte de sa situation à la date du nouvel arrêté, le préfet l'a entache d'une erreur de droit ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête, enregistrée le 27 février 2022 sous le n° 2200874, tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.

2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

Sur la recevabilité de la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable.

4. L'arrêté attaqué, pris le 13 juillet 2021 a pour seul objet de retirer une carte de séjour dont M. B avait été muni en exécution d'une injonction prononcée par le jugement n° 1903980 du 5 mars 2020 avant que cette décision juridictionnelle fût annulée par l'arrêt n° 20DA00595 du 6 mai 2021 de la Cour administrative d'appel de Douai. A la date de l'enregistrement de la présente demande de référé, cette carte de séjour, même si elle n'avait pas été retirée par le préfet, aurait expiré le 31 juillet 2021. La décision du 13 juillet 2021 attaquée a, quant à elle, épuisé tous ses effets à cette dernière date. Par suite, la requête, qui tend à obtenir la suspension des effets d'un arrêté entièrement exécuté, est sans objet avant même son enregistrement.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est manifestement pas recevable à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour valable jusqu'au 30 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Blandine Quèvremont.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 29 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2203903