Metropolitan Authority Letter Regarding Professional Illness Claim Not Directly Appealable
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a metropolitan authority's letter informing them that their professional illness claim, concerning the consolidation date and partial permanent disability rate, would be submitted to the departmental reform commission for an opinion before a final decision. The court ruled that the letter was merely an administrative notification that did not constitute a directly appealable administrative grievance (recours pour excès de pouvoir), and therefore dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority Letter Regarding Professional Illness Claim Not Directly Appealable: The court ruled that the letter was merely an administrative notification that did not constitute a directly appealable administrative grievance (recours pour excès de pouvoir), and therefore dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A conteste le courrier du président de Brest Métropole du 27 avril 2022 l'informant que son dossier sera adressé à la commission départementale de réforme pour avis, avant la décision à venir de la collectivité sur la date de consolidation de sa maladie professionnelle et sur son taux d'incapacité permanente partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le courrier du président de Brest Métropole du 27 avril 2022 n'est qu'une simple information délivrée à Mme A sur sa situation administrative, lui indiquant qu'une décision sera prise quant à la date de consolidation de sa maladie professionnelle et de son taux d'incapacité permanente partielle après avis de la commission départementale de réforme. Ce courrier, qui ne fait pas grief, est par suite insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes le 2 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203902