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2203900 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Request for School Placement Review

Numéro de cause 2203900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision refusing their child's placement in a general and technological second-year class at a specific high school and to compel the departmental director of national education services to grant a derogation for the 2022/2023 school year. However, the court, in accordance with the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the President of the Administrative Tribunal to acknowledge simple renunciations, issued an order granting acknowledgment of the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of their request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Withdraws Request for School Placement Review: However, the court, in accordance with the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the President of the Administrative Tribunal to acknowledge simple renunciations, issued an order granting acknowledgment of the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of their request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête placement de l'enfant demande de réexamen administratif reconnaissance d'un enfant e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to take note of withdrawals by order.

Article 2

This article orders the notification of the present decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale du Tarn-et-Garonne a refusé l'affectation de son enfant en classe de seconde générale et technologique au lycée Jules Michelet sis 22 Faubourg Lacapelle à Montauban ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'Education nationale du Tarn-et-Garonne d'accepter la demande de dérogation de son enfant pour la rentrée scolaire 2022/2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 18 août 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,