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2203899 Généré par l'IA

Applicant v. Préfet: Dismissal of Residence Permit Appeal Due to Untimely Judicial Review

Numéro de cause 2203899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral decision from April 28, 2022, which rejected her appeal against a December 17, 2021, decision refusing her residence permit and ordering her departure from the territory, and requested an order compelling the prefect to issue a residence permit or re-examine her situation, along with costs. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the judicial review application, filed on July 22, 2022, was submitted outside the mandatory 30-day deadline following the notification of the initial order on December 22, 2021, and a subsequent application for legal aid did not validly extend this procedural deadline, justifying dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 du code justice administrative; Applicant v. Préfet: Dismissal of Residence Permit Appeal Due to Untimely Judicial Review: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the judicial review application, filed on July 22, 2022, was submitted outside the mandatory 30-day deadline following the notification of the initial order on December 22, 2021, and a subsequent application for legal aid did not validly extend this procedural deadline, justifying dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision contrôle juridictionnel délai légal de procédure assistance judiciaire gratuite licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order disposing of the main claim.

Article R. 222-1 du code justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, les 15 mai et 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :

1°) l'annulation, d'une part, la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 17 décembre 2021 portant refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour et, à titre subsidiaire, dans l'attente, de réexaminer sa situation ;

3°) de lui verser la somme de 1 800 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2021, portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été notifié à Mme B le 22 décembre 2021 avec la mention des voies et délai de recours. A cet égard, la notification de l'arrêté précisait bien que le dépôt d'un recours gracieux ne prorogerait pas le délai du recours contentieux. Par suite, la présente requête de Mme B, enregistrée le 22 juillet 2022 au greffe du Tribunal, a été introduite postérieurement au délai de 30 jours, se terminant le 22 janvier 2022, qui lui était imparti. En outre, s'il ressort des pièces de la procédure, que Mme B a le, 23 mai 2022, présentée une demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle, celle-ci, enregistrée, également postérieurement au 22 janvier 2022, n'a pas été de nature à proroger le délai du recours contentieux Il s'ensuit que la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bazin et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier le 26 janvier 2024.

Le président,

Eric Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier,

La greffière,

A. Farell