Legislator Jurisprudence & Législation
2203899 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Cost Decision

Numéro de cause 2203899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a municipal decree granting a building permit for the construction of two open and one closed shelter filed a request to withdraw their petition, which was registered along with a defense from the permit recipient seeking rejection of the initial request and an award of costs. The court, applying administrative justice code provisions regarding matters where only a cost award remains, accepted the petitioners' pure and simple withdrawal of their claim and, given the circumstances, rejected the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Annulment Request and Cost Decision: The court, applying administrative justice code provisions regarding matters where only a cost award remains, accepted the petitioners' pure and simple withdrawal of their claim and, given the circumstances, rejected the opposing party's request for costs.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la demande frais administratifs arrêté du Conseil d'État permis de construire communal divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally grants act to the withdrawal of the appeal, which is the main dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis empowering the President to acknowledge the withdrawal ('donner acte des désistements').

Article 2

This article rejects the conclusions presented by M. C.

Article 3

This article rules on the rejection of the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 17 mai 2023 M. B A et Mme D A, représentés par Me Tartanson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune de Thor a délivré à M. C un permis de construire deux abris ouverts et un abri fermé ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Thor la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, M. C, représenté par Me Hequet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de toute action future ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Les requérants déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A, à M. C et à la commune de Thor.

Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.