Mootness of Housing Provision Claim Due to Subsequent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the prefect to offer suitable housing, but the court ultimately ruled there was no need to rule on the request because the litigant had been effectively rehoused in a dwelling satisfying their needs and capacity subsequent to the filing of the initial claim. The court invoked the relevant administrative justice code provision allowing a summary order to recognize that a request has become moot, as the subsequent rehousing rendered the original claim for an injunction to provide housing without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Provision Claim Due to Subsequent Rehousing: The court invoked the relevant administrative justice code provision allowing a summary order to recognize that a request has become moot, as the subsequent rehousing rendered the original claim for an injunction to provide housing without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application.
The President uses this article to justify issuing an order determining that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022 le préfet des Yvelines informe le tribunal du relogement effectif de la requérante depuis le 16 août 2022 à Vélizy-Villacoublay et conclut au non-lieu à statuer sur la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 16 août 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A a été relogée dans un logement, situé à Vélizy-Villacoublay dont il n'est pas contesté par l'intéressée qu'il correspond à ses besoins et capacités. Dans ces circonstances, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.