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2203899 Généré par l'IA

Administrative Justice Admission of Petition for School Enrollment Exception

Numéro de cause 2203899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by an appellate commission that rejected her request for a secondary school enrollment exception; however, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to include the petitioner's name, address, or civil status, rendering it impossible to request regularization as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Administrative Justice Admission of Petition for School Enrollment Exception: La requête de Mme A ne contient la mention d'aucune adresse postale ni d'état civil. Dans ces conditions, alors que l'absence de cette mention fait obstacle à toute demande de régularisation adressée à la requérante, au demeurant présumée mineure, la demande de Mme A, qui ne remplit donc pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.

Mots-clés

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positions administratives annulation civile demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the legal basis used to dismiss the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article sets the formal requirements for the application, the violation of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la commission d'appel a rejeté sa demande de dérogation pour une inscription en seconde au lycée Victor Hugo à Colomiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête de Mme A ne contient la mention d'aucune adresse postale ni d'état civil. Dans ces conditions, alors que l'absence de cette mention fait obstacle à toute demande de régularisation adressée à la requérante, au demeurant présumée mineure, la demande de Mme A, qui ne remplit donc pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,