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2203898 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality: Withdrawal of Claim Regarding Habitation Prohibition

Numéro de cause 2203898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner filed a request seeking the annulment of a municipal order from February 18, 2022, which mandated the securing and definitive prohibition of habitation for an entire property, along with the rejection of an implicit decision denying their administrative appeal. The court, acting upon a pure and simple withdrawal of the claim by the requesting company, acknowledged this withdrawal in its ordinance, and subsequently rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the authority granted to designated magistrates to rule on such procedural matters.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality: Withdrawal of Claim Regarding Habitation Prohibition: The court, acting upon a pure and simple withdrawal of the claim by the requesting company, acknowledged this withdrawal in its ordinance, and subsequently rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the authority granted to designated magistrates to rule on such procedural matters.

Mots-clés

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règlement communal droit d'habitation révocation de l'autorisation d'établissement autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to issue an order giving effect to the withdrawal of the appeal (dispositif 1°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the municipality's request for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société H. Invest Guingamp, représentée par Me Hourdin et Me Beauquier (cabinet Boken), demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Guingamp du 18 février 2022 portant mise en sécurité et interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux de l'ensemble immobilier situé

33, rue des Salles, parcelle cadastrée AO n°337, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 13 avril 2022 et reçu le 14 avril suivant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune de Guingamp, représentée par Me Heitzmann (Selarl Thomé Heitzmann), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la société H. Invest Guingamp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la société H. Invest Guingamp déclare se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par un mémoire, enregistré 9 avril 2024, la société H. Invest Guingamp déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Guingamp du 18 février 2022 portant mise en sécurité et interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux de l'ensemble immobilier situé 33, rue des Salles, parcelle cadastrée AO n°337, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 14 avril 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présente la commune de Guingamp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société H. Invest Guingamp.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guingamp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société H. Invest Guingamp et à la commune de Guingamp.

Fait à Rennes, le 24 juin 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.