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2203898 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Judicial Review Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2203898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejections by the family allowance fund (CAF) of her requests for remission of debts totaling €375.74 concerning housing benefits and work bonuses, citing severe financial hardship exacerbated by other debt seizures. The court, however, dismissed the application as inadmissible because the CAF had already granted a full remission of these specific debts by a decision dated prior to the filing of the judicial review request, rendering the petitioner's claims without object at the time of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Judicial Review Dismissed as Inadmissible: The court, however, dismissed the application as inadmissible because the CAF had already granted a full remission of these specific debts by a decision dated prior to the filing of the judicial review request, rendering the petitioner's claims without object at the time of the appeal.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale contrôle juridictionnel gêne financière retrait de l'assistance judiciaire moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue a summary order, justifying the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) a implicitement rejeté ses demandes de remise de dette d'indus d'aide personnelle au logement de 122 euros et 204 euros et de prime d'activité de 49,74 euros.

Elle soutient que :

- Pôle emploi a mis en place une saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 3 947 euros ; elle a également une dette à l'égard des impôts ;

- elle est dans une situation très difficile financièrement et ne peut pas s'acquitter des indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'une remise totale de dettes d'aide personnelle au logement et de prime d'activité a été accordée à Mme A par décision du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A a demandé au tribunal le 6 juillet 2022 la remise gracieuse de trois indus à hauteur de 122 euros et 204 euros pour l'aide personnelle au logement et de 49,74 euros pour la prime d'activité. Il résulte de l'instruction que par décisions du 13 juin 2022, la CAF a accordé à Mme A la remise totale de ces dettes. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A étaient dépourvues d'objet à la date de l'introduction de son recours. Ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées comme telles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 31 octobre 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,