Suspension of Expulsion Order Based on Right to Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2016, who joined his established, legally-residing mother and French step-father with multiple French minor children, sought to suspend an order requiring him to leave the territory and imposing a one-year re-entry ban. The court found that the administrative order constituted a grave and manifestly illegal interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established intensity of his personal and family ties in the territory, and that the imminent threat of removal satisfied the urgency requirement for relief under the administrative justice code. Consequently, the court ordered the suspension of the removal order, enjoined the prefect to issue a provisional residence permit, and awarded costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Based on Right to Private and Family Life: The court found that the administrative order constituted a grave and manifestly illegal interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established intensity of his personal and family ties in the territory, and that the imminent threat of removal satisfied the urgency requirement for relief under the administrative justice code. Consequently, the court ordered the suspension of the removal order, enjoined the prefect to issue a provisional residence permit, and awarded costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to order the suspension of the expulsion order due to a serious and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom.
This article was applied in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2022, M. B D, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que des éléments circonstanciés présentés à l'audience, que M. D, ressortissant comorien né en 1994, est arrivé en 2016 à Mayotte où il a rejoint sa mère, qui y est installée depuis 1995, est autorisée au séjour et y mène sa vie familiale avec un ressortissant français et leurs sept enfants, nés entre 2000 et 2021, lesquels sont tous de nationalité française et mènent leurs études avec succès. L'intéressé justifie de l'intensité de ses liens avec sa mère, son beau-père et ses demi-frères et demi-sœurs, qui ont unanimement témoigné, de même que l'ensemble de son entourage, de ses qualités humaines, de sa parfaite intégration et de son efficacité dans le travail. Il y a lieu de constater que ses liens personnels et familiaux se situent désormais à Mayotte. Alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 13 août 2022 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. D une somme de 800 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 août 2022 faisant obligation à M. D de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. D.
Article 3 ; L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 août 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER