Annulment Sought for Preparatory Administrative Decision Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision that initiated a public inquiry for a communal local urban plan and the reclassification of specific parcels of land. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the decree opening the public inquiry constitutes a preparatory measure that cannot be subject to an appeal for abuse of power, leading to the dismissal of the entire request under the provisions governing manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Sought for Preparatory Administrative Decision Dismissed as Inadmissible: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the decree opening the public inquiry constitutes a preparatory measure that cannot be subject to an appeal for abuse of power, leading to the dismissal of the entire request under the provisions governing manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
The request for costs filed by the community of communes was rejected based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-03 du 19 octobre 2021 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) Ardèche des Sources et Volcans ;
2°) de rétablir le classement, en zone UB, des parcelles A 1960, 1963, 1983, 1986, et A 538, situées au sein de la commune de Lalevade-d'Ardèche (07380).
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, la communauté de communes Ardèche des sources et volcans conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, Mme A entend contester l'arrêté du 19 octobre 2021 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de PLUI Ardèche des Sources et Volcans. Toutefois, cet arrêté constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de Mme A est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La demande présentée par la communauté de communes Ardèche des sources et volcans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est, en l'espèce, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Ardèche des sources et volcans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier