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2203896 Généré par l'IA

Municipality Fee Annulment Dismissed for Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2203896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an invoice from a municipality for canteen and after-school care fees, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, specifically by not submitting the prerequisite administrative appeal (recours gracieux) addressed to the municipality, as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking the payment of a sum of money.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Fee Annulment Dismissed for Untimely Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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émolument administratif recours en annulation en droit de l'Union dépôt tardif paiement de l'amende autorités communales demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This order formally rejects the plaintiff's request, which is the final outcome of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the manifestly inadmissible request after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C A demande au tribunal d'annuler la facture n° 4128883 émise par la commune de Toulouse relative au paiement des frais de cantine et de garde périscolaire, d'un montant de 337,38 euros.

Par un courrier du 25 août 2022, M. C A a été invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours en produisant le recours gracieux adressé à la commune de Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 août 2022, et dont il a accusé réception le 30 août 2022, M. B C A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant le recours gracieux adressé à la commune de Toulouse. Dans ces conditions, la requête de M. C A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,