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2203894 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Decision on Mobile Infrastructure

Numéro de cause 2203894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a municipal decision from July 25, 2022, which opposed their prior declaration for the installation of mobile radiotelephony infrastructure, and requested that the municipality be ordered to re-examine the application within one month. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the subsequent filing on July 8, 2024, by which the requesting companies formally and purely withdrew their entire claim, leading the Tribunal to simply grant the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Decision on Mobile Infrastructure: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the subsequent filing on July 8, 2024, by which the requesting companies formally and purely withdrew their entire claim, leading the Tribunal to simply grant the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation autorités communales production de créance retrait de la requête e-justice date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main operative order granting the withdrawal of the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to grant the withdrawal of the action by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Bollène s'est opposé aux travaux qu'elles ont décalés en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bollène, ou aux services compétents de la commune, d'avoir à réinstruire la déclaration préalable et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures ont produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 19 décembre 2022 et communiquées à la commune de Bollène.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures se sont désistées de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures et à la commune de Bollène.

Fait à Nîmes, le 12 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.