Scholarship Application Withdrawal Confirmation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting her son's application for a secondary school scholarship, but after receiving an official notification via the electronic filing system inviting her to expressly confirm the continuation of her claims, and failing to do so within the one-month period prescribed by the administrative justice code, the court granted the instruction's president the authority to recognize that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions of her application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Application Withdrawal Confirmation Failure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal (désistement) of the claimant's proceedings.
Cited as the legal basis for the President to give notice of the withdrawal (donner acte des désistements).
Cited as the provision under which the claimant was deemed to have withdrawn after failing to confirm the maintenance of her conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme D A C, doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a confirmé le rejet de se demande d'attribution d'une bourse de collège pour son fils B.
Une mise en demeure a été adressée le 31 janvier 2023 à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 21 août 2023, Mme A C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A C le 21 août 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le même jour à 21h12, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme A C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205217