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2203894 Généré par l'IA

Petitioner Withdrawal of Home Schooling Authorization Review

Numéro de cause 2203894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner and spouse sought judicial review to annul a decision refusing authorization for home schooling for their child for the 2022-2023 school year and to compel reconsideration of their application, however, the petitioners subsequently filed a memorandum on February 21, 2023, unequivocally and unconditionally withdrawing their entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code allowing the president of a judgment panel to acknowledge such withdrawals, issued an order officially noting the petitioners' pure and simple withdrawal of their action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdrawal of Home Schooling Authorization Review: The court, citing the relevant administrative justice code allowing the president of a judgment panel to acknowledge such withdrawals, issued an order officially noting the petitioners' pure and simple withdrawal of their action.

Mots-clés

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désistement d'action contrôle juridictionnel réexamen administratif conjoint divorce sur demande unilatérale suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the action (désistement d'action).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the president to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er et 25 juillet 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 20 mai 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Tarn a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Emeline, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 29 août 2022, n° 2204207 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2203894