National Council v. Executive Authorization Petitioner (Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing to renew her executive authorization in the private security sector and sought an order compelling the national council to grant the authorization or reconsider her request, later withdrawing the annulment and injunction claims but maintaining a claim for costs. The court, acting by ordinance under delegated authority for matters where only a cost award remains, recorded the petitioner's simple withdrawal of the primary claims and ordered the national council to pay the petitioner 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; National Council v. Executive Authorization Petitioner (Costs): The court, acting by ordinance under delegated authority for matters where only a cost award remains, recorded the petitioner's simple withdrawal of the primary claims and ordered the national council to pay the petitioner 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of Ms. B's annulment and injunction requests in the order.
Used to order the defendant to pay Ms. B a sum of 500 euros based on this article.
The President designated a magistrate to rule by order based on this article, which allows granting acknowledgments of withdrawal and ruling on requests concerning only costs.
Cited in Article 2 to determine the basis for ordering the defendant to pay 500 euros to Ms. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler son agrément dirigeant ;
2) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui attribuer l'agrément sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, Mme B indique se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un acte enregistré le 17 janvier 2023, Mme B a indiqué se désister de ses conclusions, visées ci-dessus, aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B présentées aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203894