Legislator Jurisprudence & Législation
2203894 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Due to Breach of Article 8 Rights

Numéro de cause 2203894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory for over ten years with a long-established spouse also holding a residence permit, sought the suspension of an order to leave the territory (OQTF) and a one-year re-entry ban, arguing it constituted a serious and manifestly illegal breach of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the immediate execution of the removal order, despite the applicant's pending regularization efforts, amounted to a disproportionate interference with her family life, thereby meeting the criteria for both a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom and the necessary urgency for relief under administrative procedural law. Consequently, the court suspended the OQTF and the re-entry ban, ordered the prefect to issue a temporary residence permit, and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Deportation Order Due to Breach of Article 8 Rights: The court found that the immediate execution of the removal order, despite the applicant's pending regularization efforts, amounted to a disproportionate interference with her family life, thereby meeting the criteria for both a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom and the necessary urgency for relief under administrative procedural law. Consequently, the court suspended the OQTF and the re-entry ban, ordered the prefect to issue a temporary residence permit, and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement interdiction de renvoi violation de l'interdiction d'entrée ressortissants étrangers droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision, which is the main operative order based on the underlying grounds.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit as a consequence of the suspension.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the ordering of costs payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2022, Mme B D, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par la requérante, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Abla, avocat de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction, ainsi que des éléments circonstanciés présentés à l'audience, que Mme D, ressortissante comorienne née en 1954, réside à Mayotte depuis plus de dix ans et qu'elle y mène sa vie familiale auprès de son conjoint, lui-même installé à Mayotte depuis très longtemps et titulaire d'une carte de séjour. Ses liens personnels et familiaux se situent désormais à Mayotte. Alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 12 août 2022 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressée étant exposée, nonobstant sa remise en liberté ordonnée par le JLD, à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme D une somme de 800 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 août 2022 faisant obligation à Mme B D de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B D.

Article 3 ; L'Etat versera à Mme B D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER