Legislator Jurisprudence & Législation
2203893 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal in ESAT Orientation Claim

Numéro de cause 2203893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a decision rejecting their request for professional orientation to an establishment and service for aid through work (ESAT) and to compel the relevant commission to grant such orientation. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required by law before lodging a judicial review against decisions concerning professional orientation for adults with disabilities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal in ESAT Orientation Claim: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required by law before lodging a judicial review against decisions concerning professional orientation for adults with disabilities.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel licenciement administratif qualité pour recourir demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim due to its manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 7 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ;

2°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime de lui octroyer une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT), doit, obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime fait valoir que Mme B n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. La requérante n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler ce recours administratif préalable, la fin de non-recevoir opposée par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 10 mars 2023..

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2203893