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2203893 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Regularize Deficient Filing Leads to Dismissal of Judicial Review Request

Numéro de cause 2203893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review by submitting emails directed to the payroll department of an academy, requesting the issuance of an unemployment certificate, but failed to provide the required exposition of facts, legal grounds, or stated conclusions in the submission. Following an official invitation to regularize the deficient filing within fifteen days, the petitioner did not comply with the deadline. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code and dismissed the case via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Regularize Deficient Filing Leads to Dismissal of Judicial Review Request: Following an official invitation to regularize the deficient filing within fifteen days, the petitioner did not comply with the deadline. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code and dismissed the case via ordinance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif production tardive de pièces motivation insuffisante des griefs constitutionnels réquisition de faillite demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal de mails adressés au service gestion de paie de l'académie d'Orléans-Tours aux fins d'obtenir la délivrance d'une attestation " Pôle emploi ".

Par un courrier envoyé par le biais de l'application Télérecours citoyen, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, celle-ci pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. A qui saisit le tribunal de mails adressés au service gestion de paie de l'académie d'Orléans-Tours aux fins d'obtenir la délivrance d'une attestation " Pôle emploi " n'énonce aucune conclusion et n'expose ni faits ni moyens. Une demande de régularisation lui a été envoyée le 2 novembre 2022. Il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 3 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.