Legislator Jurisprudence & Législation
2203893 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality on Access Obstruction

Numéro de cause 2203893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel a municipality to remove barriers blocking access to his parcels, arguing the obstruction infringed upon his fundamental property rights and freedom of movement following a stop-work order. The court reasoned that while the urgency required for emergency relief regarding the stop-work order itself was not sufficiently proven, the municipality's subsequent installation of barriers that completely deprived the owner of any access to his property from the public way constituted a serious and manifestly unlawful infringement of the fundamental right to property, justifying the judge's intervention to order the immediate suspension of the barrier installation and their removal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 480-2 du code de l'urbanisme; Property Owner v. Municipality on Access Obstruction: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel a municipality to remove barriers blocking access to his parcels, arguing the obstruction infringed upon his fundamental property rights and freedom of movement following a stop-work order. The court reasoned that while the urgency required for emergency relief regarding the stop-work order itself was not sufficiently proven, the municipality's subsequent installation of barriers that completely deprived the owner of any access to his property from the public way constituted a serious and manifestly unlawful infringement of the fundamental right to property, justifying the judge's intervention to order the immediate suspension of the barrier installation and their removal.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels suspension des travaux droits de libre circulation opposition à un acte de l'autorité travaux publics éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis for granting the requested emergency relief (suspension and removal of barriers) due to a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right (property access).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify why the severe restriction of access to the property constitutes an attack on a fundamental freedom justifying the judge's powers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, d'enjoindre à la commune de Pontpoint (Oise), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir l'accès aux parcelles dont il est propriétaire et de permettre la réalisation des travaux.

Il soutient que :

- la mise en demeure d'interrompre les travaux ainsi que la pose de barrières méconnaissent son droit de propriété, sa liberté d'aller et venir et le droit à une procédure contradictoire ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que cette interdiction comporte des risques graves de sécurité et, d'autre part, qu'il ne peut entrer sur sa propriété.

La requête a été communiquée à la commune de Pontpoint, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Beaujard, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 :

- le rapport de M. Beaujard, juge des référés,

- les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

- les observations de M. C, maire de la commune de Pontpoint, qui soutient qu'il n'est pas établi que des travaux de mise en sécurité soient nécessaires et que la pose des barrières ait été rendu nécessaire par le non-respect de son arrêté portant interruption de travaux.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ".

2. En premier lieu, en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En principe, hors les cas où il est justifié de telles circonstances, la situation née de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire agissant au nom de l'Etat sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ne répond pas à cette exigence.

3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Pontpoint a mis en demeure M. A de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle n° 2473. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient qu'il doit procéder à la mise en sécurité des travaux, ce qui nécessiterait, dans une certaine mesure, la poursuite des travaux. Cependant, le requérant n'apporte aucun élément probant ou aucune précision utile de nature à établir que l'interruption des travaux présenterait un risque nécessitant l'intervention du juge dans les très brefs délais prévus par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors, au demeurant, que la décision d'interruption des travaux ne fait pas obstacle à la seule mise en sécurité du site.

4. En second lieu, le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l'intervention du juge des référés saisi au titre de cet article de toute mesure nécessaire de sauvegarde.

5. Il résulte de l'instruction que la commune a fait installer, le 23 novembre 2022, devant l'entrée des parcelles n°s 2473 et 1300, qui sont la propriété de M. A, des barrières empêchant tout accès, automobile et piéton, depuis la voie publique, afin de faire respecter l'arrêté précité du 31 octobre 2022 portant interruption des travaux menés par l'intéressé. Quelles que soient les règles d'urbanisme applicables, le dispositif ainsi mis en œuvre, en ce qu'il prive, sans motif légitime, l'arrêté étant insuffisamment motivé et ses motifs n'ayant pas davantage été explicités lors de l'audience, M. A de tout accès à sa propriété depuis la voie publique, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la suspension immédiate de l'exécution de la décision portant installation des barrières à l'entrée des parcelles de M. A et, par suite, d'ordonner le retrait des barrières mises en place par la commune, de façon à permettre à M. A d'accéder à sa propriété.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision de la commune de Pontpoint, portant installation des barrières à l'entrée des parcelles de M. A, est suspendue avec effet immédiat.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pontpoint de procéder au retrait des barrières mises en place, de façon à permettre à M. A d'accéder à sa propriété.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pontpoint (Oise).

Fait à Amiens, le 14 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

V. BEAUJARD

La greffière,

Signé :

S. GRARE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.