Challenge to Payment Enforcement Order for Unduly Paid Activity Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a payment enforcement order issued by the family allowance fund concerning the recovery of €327.83 unduly paid for an activity bonus covering September 2018 through May 2019. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant only appended the bailiff's notification to the enforcement order, failing to provide the actual contested decision despite being formally requested to regularize the submission, and offering no justification for this omission, leading to rejection under the administrative justice code provisions governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Challenge to Payment Enforcement Order for Unduly Paid Activity Bonus: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant only appended the bailiff's notification to the enforcement order, failing to provide the actual contested decision despite being formally requested to regularize the submission, and offering no justification for this omission, leading to rejection under the administrative justice code provisions governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Cited to establish the requirement to attach the contested act (the enforcement order) to the application, which was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard pour le recouvrement de la somme de 327,83 euros indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard pour le recouvrement de la somme de 327,83 euros indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019. A l'appui de sa requête, M. A joint la signification du commissaire de justice, sans l'accompagner de la contrainte elle-même. M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision qu'il conteste, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 janvier 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 25 janvier suivant. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire la contrainte litigieuse. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.