Legislator Jurisprudence & Législation
2203892 Généré par l'IA

Annulment of Community of Communes Deliberation Granting Functional Protection, Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2203892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a community of communes' deliberation from December 15, 2021, which granted functional protection to its president. The administrative court dismissed the request via an order because the filing was manifestly inadmissible due to being time-barred, as the petition was lodged on May 23, 2022, significantly after the two-month appeal period, which began following the deliberation's posting on January 11, 2022, had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Annulment of Community of Communes Deliberation Granting Functional Protection, Time-Barred Appeal: The administrative court dismissed the request via an order because the filing was manifestly inadmissible due to being time-barred, as the petition was lodged on May 23, 2022, significantly after the two-month appeal period, which began following the deliberation's posting on January 11, 2022, had expired.

Mots-clés

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moment du dépôt recours en annulation durée de l'expulsion judiciaire votation consultative recours en carence retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The core dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the request was time-barred, leading to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 mai 2022, 24 août 2022 et 25 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal l'annulation de la délibération en date du 15 décembre 2021, par laquelle le conseil de la communauté de communes du pays de Mormal a accordé la protection fonctionnelle à son président.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, la communauté de communes du pays de Mormal, représentée par son président, conclut à titre principal au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () "

3. M. A demande l'annulation de la délibération adoptée le 15 décembre 2021 par le conseil de la communauté de communes du pays de Mormal. Il ressort toutefois des mentions apposées sur la délibération contestée, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que celle-ci a fait l'objet d'un affichage le 11 janvier 2022. Ces mentions ont eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe que le 23 mai 2022, soit après l'expiration de ce délai. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette délibération, qui sont tardives et ne sauraient être régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes du pays de Mormal.

Fait à Lille, le 18 novembre 202Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. Fabre

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,