Barn Conversion Permit Challenge Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Toulouse rejected a request to annul a zoning permit authorizing the transformation of a barn into a dwelling because the petitioners lacked standing. The court reasoned that under the Urbanism Code, a non-governmental applicant must demonstrate that a project directly affects the conditions of occupation, use, or enjoyment of their property, and despite being specifically asked to provide supporting elements regarding the impact on their property, the petitioners failed to establish such a direct impact, noting the project was approximately 250 meters from their residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme; Barn Conversion Permit Challenge Dismissed for Lack of Standing: The court reasoned that under the Urbanism Code, a non-governmental applicant must demonstrate that a project directly affects the conditions of occupation, use, or enjoyment of their property, and despite being specifically asked to provide supporting elements regarding the impact on their property, the petitioners failed to establish such a direct impact, noting the project was approximately 250 meters from their residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
This article was cited to establish the requirement for the applicants to demonstrate a direct impact on their property to justify their standing to sue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C B et M. A B demandent au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 046 007 22 90008 accordé à Mme D le maire d'Arcambal le 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le projet litigieux consiste en la transformation d'une grange en habitation sur la parcelle 7 C 766. Pour contester cette mesure, M. et Mme B soutiennent que cette mesure porte atteinte à l'équilibre des finances communales et à l'objectif de lutte contre le mitage et évoquent, sans plus de détail, la proximité entre la parcelle d'assiette du projet et certaines des parcelles dont ils sont propriétaires. Toutefois, alors même qu'ils ont été mis en demeure, le 21 septembre 2022, d'apporter tout élément de nature à justifier leur intérêt à agir dans le délai de quinze jours, ils n'ont pas répondu à cette demande et n'établissent donc pas que ce projet affectera directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur construction dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet se situe environ à 250 mètres de leur maison d'habitation, lieu d'exploitation de leur activité. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B et Mme C B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Fait à Toulouse le 28 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2203888